Clause résolutoire d’un bail commercial !
Un manquement à ses obligations de la part du preneur.
Une clause résolutoire, terme purement juridique, indique que l’obligation faite à l’une des deux parties signataires n’existe plus, libérant dès lors cette partie de son engagement premier. C’est dire combien un bailleur devra porter une attention toute particulière à la rédaction des conditions qui mettent en œuvre la résiliation du bail. Ces quelques lignes qui déterminent les situations où le bailleur peut rompre son impératif de louer, peut comprendre un ou plusieurs motifs de résiliation: non-paiement du loyer, non-respect du règlement de copropriété, non-exploitation du local loué, bref une quelconque inexécution des dispositions écrites. Autant d’infractions à ses devoirs de la part du locataire qui ne pourra, dès lors, que saisir les tribunaux pour s’opposer à la résiliation automatique et de plein droit du bail.
Des conditions encadrent la résiliation du bail.
Cependant, si la rédaction de cette modalité reste libre, elle n’en est pas moins encadrée par la loi, notamment le Code du commerce, dans son article L145-41, qui stipule que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Si ce délai est respecté, le bailleur pourra alors résilier le bail pour un ou plusieurs des motifs exposés dans le contrat de location. Jusque-là, tout le monde aura compris que le bailleur peut faire jouer la clause résolutoire à son profit dès lors qu’une des conditions spécifiées n’est pas remplie.
Une situation paradoxale.
En revanche, la réciprocité n’existe pas ! Autrement dit, le preneur ne peut pas exiger que cette clause résolutoire soit exercée à sa demande si celle-ci est inscrite au seul et unique profit du bailleur, ce qui se vérifie dans la quasi-totalité des cas. Mais imaginons un exemple pour expliciter ce qui peut sembler une situation paradoxale : soit un locataire d’un local commercial qui sait que son affaire périclite alors que son bail expire dans plusieurs mois ou davantage. Il cesse de payer son terme. Un mois, deux mois. Puis, pour ne pas avoir à être redevable du loyer jusqu’à l’expiration de la période triennale (seul moment où il peut renoncer à la prolongation du bail), il souhaite faire jouer la condition résolutoire qui indique que dès un impayé est constaté, le bail est dénoncé. Bénéfice pour lui, il ne sera plus débiteur que des deux mois dus et non de la totalité des sommes à payer jusqu’à l'échéance triennale.
Une clause au seul profit du bailleur.
Mais voilà, et ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2017, seul le bailleur peut invoquer cette fameuse clause résolutoire, ou refuser de l’invoquer, selon son bon vouloir et si cela devait conforter ses intérêts : en l’occurrence, contraindre l'occupant à remplir ses obligations jusqu’au terme triennal du bail. Dès lors, aucun juge ne saurait constater l’application de la clause résolutoire à la demande du locataire qui songerait à échapper à ses obligations. Puisque, une fois encore, cette convention contractuelle est stipulée au seul et unique profit du bailleur et protège dès lors celui-ci, dans notre exemple, de l’action du preneur de mauvaise foi. Si d’aucuns prétendent que les arcanes de la loi sont abscons, force est d’admettre que la législation, en la matière, se montre singulièrement bien articulée.